P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
9. Le titulaire de ce permis doit transmettre au ministre, lors de sa demande de renouvellement, les renseignements relatifs à la vérification de ses équipements de mélange suivants:
1°  l’identification de l’équipement de mélange avec son numéro de série, la marque et son modèle;
2°  le type de mélange préparé;
3°  le nom commercial du médicament et sa concentration;
4°  l’endroit du prélèvement ainsi que la méthode de prélèvement des neuf échantillons prévue à l’un des articles 28, 29 ou 30 utilisée;
5°  le temps de mélange en minute et en seconde ainsi que la durée de la période de mélange entre la fin de l’introduction du dernier ingrédient et le début de la vidange;
6°  le nom du laboratoire à qui les échantillons ont été transmis et la méthode analytique utilisée;
7°  le cœfficient de variation en pourcentage.
Le titulaire de ce permis doit aussi, dans les trois mois qui suivent la date de délivrance de son permis, transmettre au ministre les renseignements prévus par les dispositions des paragraphes 1 à 7 du premier alinéa.
Le titulaire doit conserver ces renseignements dans le lieu d’exploitation de son permis pendant une période de 2 ans.
D. 728-87, a. 9; D. 1633-92, a. 4; D. 1443-2022, a. 9.
9. Le titulaire de ce permis doit faire vérifier semestriellement à compter de la date de la délivrance de son permis la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l’article 8 par un membre d’un ordre professionnel défini à l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce dans un champ de pratique relié à la production de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux ou à la vérification d’équipements visés à la présente section et obtenir de ce dernier un rapport de chaque vérification selon la formule reproduite à l’annexe III.
Cette vérification s’effectue selon la méthode décrite à la section III.
Le titulaire de ce permis doit expédier au ministre les rapports de vérification semestriels dès qu’ils sont remplis.
D. 728-87, a. 9; D. 1633-92, a. 4.